51. La progression salariale du participant après la fin de sa période de participation active au régime à prestations cibles qui peut être prise en considération pour la détermination de la rente normale de ce régime ne peut excéder la hausse des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada, tels que les publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19).
Malgré la règle prévue au premier alinéa et malgré les dispositions de l’article 39 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), un régime à prestations cibles peut être un régime lié à un régime auquel est partie le même employeur.
Un régime à prestations cibles ne peut, malgré le deuxième alinéa de l’article 5 de la Loi, prévoir de dispositions plus avantageuses que celles prévues au présent article.